PUBLICATION LÉGALE ET OBLIGATOIRE

Décision de la chambre régionale de discipline des Architectes du 24 janvier 2020 – CROA Nouvelle-Aquitaine c/ Véronique Villaneau-Ecalle (et la société Villaneau-Ecalle Héritage & Architecture)

Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Nouvelle-Aquitaine

(Extraits)

Le Conseil de l’Ordre reproche à Mme Véronique Villaneau-Ecalle et à la société Villaneau-Ecalle Héritage & Architecture d’avoir abandonné, sans justi cation, leur mission en cours de chantier de restauration d’une église, en infraction aux articles 12, 33, 36 et 39 du code des devoirs professionnels.

Il résulte de l’instruction que, par contrat du 10 novembre 2010, la commune de Commensacq a con é à Mme Villaneau-Ecalle, architecte du patrimoine, une mission de maîtrise d’œuvre complète pour la restauration de l’église municipale, édifice inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Pour les lots maçonnerie-pierre de taille et couverture, les travaux réalisés ont donné lieu à une réception le 16 février 2015 avec des réserves, sans qu’aucun procès-verbal de levée de réserves n’ait été établi depuis cette date. Par ailleurs, alors que pour le lot peintures murales, un ordre de service a été signé
le 30 octobre 2013 pour des travaux d’une durée de six mois, aucune réception n’a pu avoir lieu depuis cette date. Si, dans un premier temps, le retard dans la réalisation des travaux est imputable à des problèmes de santé auxquels
a été confronté le peintre, Mme Villaneau-Ecalle n’a ensuite entrepris aucune démarche en vue de la résiliation du contrat de l’artisan défaillant et de la recherche d’un nouveau peintre. Si elle fait valoir qu’elle a été confrontée à un problème technique en cours de chantier en raison de l’apparition d’algues nécessitant un traitement particulier pour lequel elle n’a pu trouver un entrepreneur et qu’un traitement innovant récemment mis au point serait approprié, elle n’apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles, en dépit des multiples relances qui lui ont été adressées par le maître d’ouvrage, elle n’a communiqué à ce dernier aucune information. Elle ne donne pas davantage d’explications sur les raisons pour lesquelles aucun procès-verbal de levée de réserves n’a été établi. Ainsi, Mme Villaneau-Ecalle, en s’abstenant d’apporter au maître d’ouvrage les informations et conseils rendus nécessaires par la situation, au risque de laisser la situation du chantier
en l’état et de faire perdre à la commune les subventions attendues pour le nancement des travaux, a manqué à ses obligations contractuelles.

Ces manquements, qui sont en outre susceptibles de jeter le discrédit sur la profession d’architecte, eu égard à leur gravité mais compte tenu
de l’absence de tout antécédent disciplinaire des intéressées, justi ent que soit in igée à l’EURL Villaneau-Ecalle Héritage & Architecture et à Mme Villaneau-Ecalle la sanction d’une suspension de l’inscription au tableau régional des architectes pour une période de six mois assortie d’un sursis d’une durée de trois mois. Il y a lieu, en outre, d’ordonner la publication de la sanction, au frais des intéressées, dans la revue « 308+ » éditée par le Conseil de l’Ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine.

540. n°50 - printemps 2021