Profession

1- Le recours à une procédure formalisée est obligatoire au-delà de certains seuils uniquement si le concours n’est pas obligatoire - article R. 2124-1*

Il existe trois types de procédures formalisées :

→  La procédure négociée - article L. 2124-3*. Comme en procédure adaptée, des prestations peuvent être demandées mais elles doivent être d’un niveau inférieur à l’esquisse, en effet la réalisation d’une esquisse s’apparente à un début d’exécution du contrat de maitrise d’œuvre qui n’est pas possible avant la signature du marché.

Les prestations pouvant être demandées sont par exemples un croquis, un schéma de principe, une intention architecturale (qui doit être encadrée), une notice explicative.

Ces prestations sont obligatoirement rémunérées conformément à l’article R. 2172-5*, le montant est librement fixé par la maitrise d’ouvrage mais doit être en adéquation avec le travail demandé.

→  Le dialogue compétitif - article L. 2124-4*. Le maitre d’ouvrage peut demander la remise de prestations à chaque phase du dialogue, ces prestations comme pour la procédure négociée doivent être d’un niveau inférieur à l’esquisse. La rémunération des prestations est fixée par l’article R. 2161-31* :

  • « L’acheteur peut prévoir des primes au profit des participants au dialogue. Le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation et la rémunération du titulaire du marché tient compte de la prime qui lui a été éventuellement versée pour sa participation à la procédure ».

→ L’appel d’offres article L. 2124-2*. Cette procédure n’étant pas appropriée pour les marchés de maitrise d’œuvre, au vu notamment de son caractère non négociable, nous ne l’aborderons pas ici.

2- Les marchés de conception réalisation

Les marchés de conception-réalisation constituent une exception au principe de séparation des missions de maitrise d’œuvre et de réalisation de l’ouvrage. Il s’agit d’un marché global de travaux associant dans un contrat unique l’entrepreneur à la conception des ouvrages.

Le marché de conception-réalisation peut être passé :

  • Selon une procédure adaptée, lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils communautaires Dans ce cas les prestations demandées sont librement définies par la maitrise d’ouvrage
  • Selon une procédure formalisée, lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils communautaires (l’appel d’offre ou le marché négocié). Dans ce cas, le maitre d’ouvrage devra, en principe, appliquer l’article R. 2171-18* en demandant a minima aux candidats de remettre des prestations comportant un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment et un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques de l’ouvrage pour un ouvrage d’infrastructure.

Dans les deux cas, une prime doit obligatoirement être accordée aux candidats selon l’article R.2171-20* qui prévoit que :

  • « Le montant de la prime attribué à chaque soumissionnaire est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par les documents de la consultation, affecté d’un abattement au plus égal à 20% ».

La rémunération de l’attributaire tiendra compte de cette prime.

D’autres compléments d’information sur les procédures ?

Le site de la DAJ (Direction des Affaires Juridiques) https://www.economie.gouv.fr/daj met à votre service des fiches thématiques mises à jour en fonction des évolutions de la commande publique.

Fiche "Procédure et prestations - procédure adaptée" cliquez ici