juridique

PPP : la réglementation modifiée

Laurence Servat , directrice et juriste du CROA Aquitaine

Le partenariat public-privé est un contrat administratif créé par l’ordonnance 2004-559 du 17 juin 2004, distinct des marchés publics et des délégations de service public. Cette ordonnance a été modifiée par la loi 2008-735 du 28 juillet 2008 qui a fait l’objet d’un « recadrage » par le Conseil Constitutionnel, notamment après
la mobilisation de l’Ordre des architectes au niveau
national comme régional.

Quelle est la législation aujourd’hui ?

Le contrat de partenariat consiste, pour une personne publique, à confier à un opérateur privé (ou groupement), une mission globale ayant pour objet le financement,
la conception, la construction ou la transformation,
la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public. Ce contrat est conclu pour une durée déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues. L’opérateur privé assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser. Sa rémunération fait l’objet d’un paiement, par la personne publique, pendant toute
la durée du contrat. En bref, la collectivité publique achète un ouvrage à un opérateur privé en le payant,
par exemple, sur trente ans.

Quelles sont les conditions de recours au contrat de partenariat ?

Le contrat de partenariat doit faire l’objet
d’une évaluation préalable faisant apparaître les motifs économiques, financiers, juridiques et administratifs
qui conduisent la personne publique à engager une
procédure de PPP. Le recours aux PPP est par ailleurs soumis à trois conditions :

  • complexité du projet : compte tenu de la complexité du projet, la personne publique ne doit pas être objectivement en mesure de définir seule et à l’avance
    les moyens techniques répondant à ses besoins
    ou d’établir le montage financier ou juridique du projet.
  • caractère d’urgence : le projet doit présenter
    un caractère d’urgence et permettre de rattraper un retard préjudiciable à l’intérêt général affectant la réalisation d’équipements collectifs ou l’exercice d’une mission
    de service public, ou de faire face à une situation
    imprévisible.

Le Conseil Constitutionnel a ajouté que le retard devait être « particulièrement grave ». A noter qu’une première jurisprudence du tribunal administratif d’Orléans en date du 29 avril 2008 a annulé un contrat de partenariat portant sur la réalisation
d’un collège avec internat : pour le juge, l’urgence résultant de la nécessité de transporter les élèves dans
un autre établissement dans l’attente de la réalisation
du nouveau collège ne présentait pas un caractère
de gravité suffisant.

  • Bilan avantages/inconvénients : compte tenu
    des caractéristiques du projet ou des exigences du
    service public, ou encore des insuffisances et difficultés
    observées dans la réalisation de projets comparables,
    le recours au contrat de partenariat doit présenter
    un bilan entre les avantages et les inconvénients
    plus favorable, notamment sur le plan économique,
    que ceux d’autres contrats de la commande publique.
    Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage.

Rappelons que le projet de loi prévoyait la possibilité de recourir très largement aux PPP jusqu’au 31 décembre 2012, sans avoir à justifier des trois conditions ci-dessus, afin que l’Etat puisse faire face aux besoins urgents
de certains secteurs : notamment l’urbanisme,
la rénovation sociale, l’environnement, les établissements scolaires et universitaires, la recherche, la justice,
la santé, etc. soit à peu près tous les équipements publics ! Cette disposition a été supprimée par le Conseil Constitutionnel qui a estimé que la généralisation
de telles dérogations était susceptible de nuire à l’égalité devant la commande publique et le bon usage
des deniers publics.

Le recours aux PPP est donc possible pour tous types d’opérations mais est clairement encadré par les
conditions précitées qui doivent être motivées.

S’agissant du projet architectural, rappelons que l’architecte peut faire partie du groupement privé titulaire du contrat de partenariat ; il se trouve alors dans une relation de droit privé. Il peut également être choisi,
en amont du PPP, par la personne publique, selon
les règles habituelles applicables aux marchés publics. Dans ce cas, le PPP peut être lancé sur la base de l’APD : cette solution est préconisée par l’Ordre des architectes et les autres organismes représentant la maîtrise d’œuvre (voir note intitulée « la maîtrise d’œuvre dans les contrats de partenariat » sur www.architectes.org notamment sur le mécanisme de cession du contrat de maîtrise d’œuvre de la personne publique à l’opérateur privé).

Les textes régissant les contrats de partenariat sont consultables sur
www.legifrance.gouv.fr

n° 1 - décembre 2008