Groupement solidaire et groupement conjoint (08/07/20)

Un groupement de maitrise d’œuvre peut avoir plusieurs formes juridiques Le choix de cette forme va avoir des conséquences importantes pour les cotraitants. Explications :

À savoir : en principe, le maitre d’ouvrage ne peut pas exiger que le groupement ait une forme déterminée lors de la présentation d’une candidature ou d’une offre. En revanche, il pourra exiger qu’il adopte une forme déterminée après l’attribution du marché « dans la mesure où cela est nécessaire à sa bonne exécution » selon l’article R. 2142-22 du code de la commande publique.

- Le groupement solidaire

Selon l’article R. 2142-20 du code de la commande publique : « le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché ».

En cas de défaillance de l’un des cotraitants, le marché devra être exécuté par les autres membres du groupement aux mêmes conditions (financières notamment). À défaut, ils seront amenés à assumer le coût financier de l’éventuel achèvement du marché par un tiers.

Le marché ne pourra pas faire l’objet d’une résiliation partielle.

Les cotraitants pourront soit assurer eux-mêmes les missions du cotraitant défaillant, soit sous-traiter cette prestation (en dehors de l’élaboration du projet architectural qui ne peut pas être sous-traité selon l’article 37 du code de déontologie des architectes). Le recours à un nouveau cotraitant est impossible.

- Le groupement conjoint

Selon l’article R. 2142-20 du code de la commande publique : « le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ».

Chaque cotraitant ne s’engage que sur la partie de la mission qui lui incombe.

En cas de défaillance de l’un des membres du groupement, le maitre d’ouvrage pourra résilier uniquement la part du marché du cotraitant défaillant pour la confier à un tiers (ou un membre du groupement compétent).

- Le groupement conjoint avec mandataire solidaire

Le principe est similaire à la seconde situation néanmoins le mandataire sera lui seul engagé pour la totalité du marché et devra donc pallier la défaillance d’un cotraitant.

Dans ce cas de figure, chacun des membres est responsable de l’exécution de la ou des prestations qui lui sont attribuées dans le marché, excepté le mandataire qui est engagé sur la totalité…

La convention de groupement :

Dans tous les cas, il est préférable de rédiger une convention de groupement de maitrise d’œuvre entre les cotraitants afin de préciser notamment la répartition des missions, le rôle du mandataire, les obligations des parties entre elles, les responsabilités, les délais et cas de difficultés, les modalités de paiement etc.

Lorsque le groupement compte au moins deux architectes une telle convention est rendue obligatoire par l’article 21 du code de déontologie :

  • « En cas de collaboration pour une même mission entre deux ou plusieurs architectes qui ne sont pas liés de façon permanente, une convention doit préciser les tâches respectives ainsi que le partage des frais et rémunérations entre eux. Cette convention doit préciser qu’avant de saisir la juridiction compétente ». Si le marché de maitrise d’œuvre ne le précise pas il est indispensable de prévoir une grille de répartition des éléments de missions (pas seulement des honoraires). »

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