Cas 02 - Remise d’une esquisse en procédure adaptée

Lors d’une mise en concurrence en procédure adaptée restreinte pour une opération de réhabilitation et d’extension d’un complexe sportif, pour un montant de travaux de 1,8M€HT à 5M€HT, les pièces du marché indiquent que les candidats retenus en deuxième phase devront remettre une « ESQUISSE+ »

La problématique de cette consultation est que cette prestation exigée des soumissionnaires par le maître d’ouvrage correspond à un début d’exécution du marché de maitrise d’œuvre, l’esquisse constituant la première phase réglementaire de la conception aux termes de l’article R. 2431-1(*) du Code de la commande publique.

La commission Marché Public a attiré l’attention du Maître d’Ouvrage sur le fait que, si le code de la commande publique laisse la possibilité de demander la remise de prestations, c’est à condition qu’elles soient indemnisées (article R.2172-5)*. Il n’est, en revanche, pas possible que ces prestations entrainent le commencement de l’exécution du marché. En effet, seule l’organisation d’un concours, qui bénéficie en tant que technique d’achat d’un régime dérogatoire, permettrait d’exiger la remise de tels éléments entrainant le commencement de l’exécution du marché dès le stade de la procédure de passation en demandant une esquisse ou un avant-projet sommaire.

En ce sens, il convient d’adapter la teneur des prestations afin qu’elles correspondent à un niveau inférieur à l’esquisse.

(*) Art.R.2131-1 : « La mission de maitrise d’œuvre peut comprendre les éléments suivants :
1° Les études préliminaires,
2° Les études de diagnostic,
3° Les études d’esquisse,
4° Les études d’avant-projet,
5° Les études de projet,
6° L’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux,
7° Les études d’exécution ou l’examen de leur conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par les opérateurs économiques chargés des travaux,
8° La direction de l’exécution des marchés de travaux,
9° L’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier,
10° L’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. — [L. no 85-704 du 12 juill. 1985, art. 7, al. 3 et 1o au 8o.] »

(*) Art.R.2172-5 : « Lorsque l’acheteur, soumis ou non au livre IV, n’organise pas de concours, les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient d’une prime dont le montant est librement défini par l’acheteur »

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