Cas 01 : Recours à la conception réalisation, la mission de moe et le recours à l’architecte

Lors d’une procédure adaptée ouverte pour une opération d’équipement public, pour un montant de travaux entre 500 000€HT et 1M€HT, la commission marchés publics a écrit au Maître d’Ouvrage pour attirer son attention sur les points critiques suivants :

1/ Recours à la conception réalisation

Le recours à la conception-réalisation relève d’un régime dérogatoire strictement encadré et doit se justifier par des “motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel portant sur l’amélioration de l’efficacité énergétique ou la construction d’un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur qui rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage”, tel que le prévoit l’article L.2171-2 du Code de la Commande Publique. Il demeure toutefois que, même dans cette hypothèse, il appartiendra toujours au pouvoir adjudicateur d’être en mesure de prouver que l’association de l’entrepreneur aux études est nécessaire.

L’article R. 2171-1 du Code de la commande publique précise que les motifs d’ordre technique justifiant le recours à un marché de conception-réalisation sont liés à la destination ou la mise en œuvre technique de l’ouvrage. Sont concernés des ouvrages dont l’utilisation conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre ainsi que des ouvrages dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.

En sa qualité d’acheteur public soumis aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du Code de la commande publique, la construction de cet ouvrage relève du champ d’application de l’article L. 2412-1 de ce même Code. Par conséquent, le recours à la conception-réalisation revêt un caractère dérogatoire et lui impose de justifier précisément dans le dossier de consultation des entreprises les motifs qui lui permettent d’y recourir.

Or, au regard des documents de la consultation, le maître d’ouvrage ne justifie d’aucuns motifs d’ordre technique nécessitant d’associer l’entrepreneur aux études.

De plus, l’urgence de livrer cet équipement ne justifie pas le recours à un conception réalisation (CE, 17 mars 1997, n°155573 Syndicat national du béton armé des techniques industrialisées et de l’entreprise générale, CAA Nancy 5 aout 2004).Retour ligne automatique
Le juge administratif fait une appréciation très stricte de ces motifs. La jurisprudence est extrêmement vigilante sur les justifications produites par les acheteurs publics.

Ainsi, la commission marchés publics a indiqué au maître d’ouvrage que le recours à la procédure de conception-réalisation ne lui semblait pas justifié en l’espèce, au vu de l’ensemble des points précédemment évoqués.

2/ Contenu de la mission de maîtrise d’œuvre

Comme le précise les pièces de la consultation, le projet en question a fait l’objet d’une première étude. Ainsi est annexé au DCE des avant-projets réalisés par un architecte. Il est précisé que « Ces plans sont quasi définitifs, seuls quelques détails pourront être modifiés. » La mission de base que le maître d’ouvrage entend confier à l’équipe de maîtrise d’œuvre est donc scindée.

La commission marchés publics a indiqué au maître d’ouvrage qu’en bâtiment, la mission de maitrise d’œuvre confiée par un maitre d’ouvrage public à un prestataire privé est obligatoirement une mission de base, laquelle fait l’objet d’un contrat unique. Ceci conformément aux dispositions de l’article L. 2431-3 du Code de la commande publique.

Le contenu de cette mission de base est défini par l’article R. 2431-4 du Code de la commande publique. Elle comprend obligatoirement, les études d’esquisse, d’avant-projet, de projet, l’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, la direction de l’exécution du contrat de travaux et l’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. L’examen de la conformité aux projets des études d’exécution et leur visa lorsqu’elles sont confiées par un entrepreneur et les études d’exécution lorsqu’elles sont faites par le maître d’œuvre, font également partie de la mission de base.

La seule exception permettant de confier une mission de base scindée est le cas d’une défaillance de la maitrise d’œuvre, ce qui ne semble pas être le cas pour cette opération. Il est donc nécessaire de confier une mission de maitrise d’œuvre complète prenant en compte l’intégralité de la mission de base.

3/ Recours à l’architecte

La consultation ne prévoit pas les compétences d’un architecte alors que l’opération comprend l’établissement d’un dossier de permis de construire.

La commission marchés publics a rappelé au maître d’ouvrage que la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture établit au bénéfice des architectes un monopole de la conception architecturale des ouvrages soumis à permis de construire. Le recours à un architecte est donc obligatoire pour établir le projet architectural qui fait l’objet d’une demande de permis de construire, ou de permis modificatif. Cette obligation s’impose à toute personne physique ou morale qui dépose une demande de permis de construire. Ainsi il est nécessaire d’intégrer au sein de l’équipe de maitrise d’œuvre un architecte, afin de lui permettre de participer à l’élaboration de ce permis.

La réponse du maître d’ouvrage a été d’annuler cette consultation.

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