Dans le cadre de la passation d’un marché public, le maître d’ouvrage qui rejette une candidature ou une offre a l’obligation de communiquer certaines informations et de transmettre certains documents liés à la procédure.
Les informations communicables
Dans le cadre de la passation d’un marché public, l’acheteur doit notifier sans délai à chaque candidat non retenu sa décision de rejeter
sa candidature ou son offre (article R.2181-1
du code de la commande publique).
Selon le type de procédure les informations suivantes seront communicables :
→ dans le cadre d’une procédure adaptée :
les motifs du rejet dans un délai de 15 jours suivant la demande et les caractéristiques
et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché (l’article R. 2181-2 du CCP),
→ dans le cadre d’une procédure formalisée :
les motifs du rejet, après l’attribution du marché le nom de l’attributaire, les motifs
ayant conduit au choix de son offre et la date
à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché (article R.2181-1 du CCP).
Et sur demande du candidat évincé l’acheteur devra communiquer dans les meilleurs délais, les informations relatives au déroulement
et à l’avancement des négociations ou du dialogue si le déroulement de ces derniers n’est pas terminé ; et les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue si le marché a été attribué (articles R. 2181-4 du CCP).
Le concours n’est pas une procédure mais une technique d’achat, le code de la commande publique reste silencieux s’agissant des informations qu’un acheteur doit communiquer
à un candidat ou concurrent évincé. Par analogie, il convient d’appliquer le même régime que celui applicable aux procédures formalisées.
Le droit d’accès aux documents administratifs
Une fois la décision prise ou le marché signé,
les documents composant la procédure deviennent en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, et notamment aux candidats évincés, à condition qu’ils ne soient pas inachevés ou préparatoires à une décision finale en cours d’élaboration, et de respecter
le secret en matière industrielle et commerciale (informations économiques et financières, stratégies commerciales etc.).
Dans le cadre de la passation des marchés publics, la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) a reconnu que sont communicables sans réserve :
→ la liste des candidats admis à présenter
une offre,
→ la lettre de notification du marché,
→ l’offre de prix globale de l’attributaire.
Et sont communicables après occultation des mentions protégées au titre du secret industriel et commercial :
→ le PV d’ouverture des plis,
→ le rapport d’analyse des offres et éléments
de notation et de classement : uniquement
les mentions concernant l’attributaire (à l’exception de celles couverte par le secret industriel et commercial),
→ les échanges avec les candidats lors de l’éventuelle négociation, questions posées
et réponses, régularisations,
→ la lettre de notification du marché, la lettre
de candidature (DC1 ou DC2) du candidat retenu,
→ le dossier de candidature du candidat retenu (en dehors des moyens techniques et humains, des certifications, des mentions concernant
le chiffre d’affaires, des coordonnées bancaires et des références autres que celles aux marchés publics).
Pour plus d’information sur la saisine de la CADA : https://www.cada.fr