juridique

Architectes, faites valoir votre droit d’auteur

Laurence Servat, directrice et juriste de l’Ordre des architectes d’Aquitaine.

Oui, les architectes ont des droits d’auteur, car ce sont des créateurs d’œuvres. Mais pas toujours ! Tous les projets architecturaux ne sont pas qualifiés, par le droit, comme des œuvres. Qu’en est-il exactement ?

Les œuvres architecturales sont protégées par le code de la propriété intellectuelle (CPI), au même titre que d’autres « œuvres de l’esprit » telles que la peinture ou la littérature. Elles sont protégées quels qu’en soient la forme, la destination, ou le genre, mais à condition qu’elles soient originales.

Qu’est-ce qu’une œuvre ? Le droit ne protège pas l’idée en tant que telle. On ne peut pas protéger un concept architectural ; le concept en lui-même n’est pas une œuvre. L’œuvre doit s’incarner dans une forme : dessin, croquis avec indications descriptives précises, dimensions concrètes, prescriptions détaillées… L’œuvre est incarnée dès l’esquisse, mais nécessite que soient précisés les volumes, matériaux, couleurs, etc. pour passer du concept désincarné à la forme incarnée.

Qu’est-ce qu’une œuvre originale ? En l’absence de définition légale de cette originalité, forcément subjective tant dans le temps que dans l’espace, la réponse est apportée, au cas par cas, par les tribunaux. Ainsi selon la jurisprudence, l’œuvre est originale lorsqu’elle porte la « marque de la personnalité, de l’individualité, du goût, de l’intelligence et du savoir-faire de son créateur ». Un projet qui a retenu l’attention de revues d’architecture ou a fait l’objet d’une exposition peut être considéré comme original. Mais un projet ni publié, ni exposé, peut l’être tout autant. Ce n’est pas une question d’esthétique, mais de créativité (alors même que la banalité peut être un choix artistique…).

Sont concernés tous types d’ouvrage : les œuvres emblématiques bien entendu, mais aussi l’architecture dite « du quotidien », telle qu’une maison individuelle dès lors qu’elle satisfait au critère d’originalité, ou encore l’architecture « utilitaire » (station d’épuration, bâtiment industriel par exemple).

A l’inverse, n’ont pas été considérés comme originaux, et ne confèrent donc pas de droits d’auteur :

— des plans de studios qui se bornent à organiser des éléments purement fonctionnels (la forme est dictée par le résultat à atteindre, et non par la personnalité de l’auteur) ;

— des pavillons dont les caractéristiques sont banales, sans recherche dans les matériaux ou l’insertion au site ;

— un modèle de chalet dont l’aspect extérieur et l’agencement des volumes intérieurs ne faisaient preuve d’aucune création ou recherche.

Lorsqu’elle est originale, l’œuvre confère des droits d’auteur à son créateur. Quels sont ces droits d’auteur ? Il en existe de deux natures : le droit moral et les droits patrimoniaux.

Le DROIT MORAL équivaut à un droit de paternité : « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre » (article L.121-1 CPI) :

— droit au nom : l’architecte peut exiger que son nom et sa qualité d’architecte figurent sur son œuvre (plans, maquette, ou édifice réalisé). Ce droit a été renforcé en 2016 par la loi LCAP : l’apposition du nom de l’architecte auteur est désormais obligatoire sur une façade extérieure (nouvel article L.650-2 du code du patrimoine) ;

— droit au respect de l’œuvre : l’architecte peut s’opposer à la modification ou dénaturation de son projet, en alertant en amont le propriétaire d’un ouvrage qui envisage des modifications. Toutefois, il ne peut pas faire bloquer la délivrance d’un permis de construire ou l’exécution de travaux : en cas de dénaturation de l’œuvre, l’architecte pourra agir, a posteriori, en engageant une procédure en dommages-et-intérêts. Ce droit au respect de l’œuvre est, lui aussi, apprécié au cas par cas par les juges qui doivent tenir compte du droit du propriétaire à faire évoluer son bien (en fonction de son usage, des contraintes réglementaires et techniques, etc.). L’architecte n’a donc pas un droit d’immixtion perpétuel et préalable à toute intervention du propriétaire.

Le droit moral est attaché à la personne de l’auteur. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ; l’architecte ne peut pas y renoncer. Il est transmissible aux héritiers de l’auteur.

Les DROITS PATRIMONIAUX, eux, sont cessibles. En effet, l’auteur dispose du droit exclusif d’exploiter son œuvre, sous quelque forme que ce soit, et d’en tirer un profit pécuniaire (article L.123-1 CPI). Ce droit d’exploitation dure toute la vie de l’auteur et, à son décès, persiste au profit de ses ayants droit durant 70 ans.

Les contrats d’architecte prévoient généralement la cession au maître d’ouvrage des droits de reproduction et de divulgation. Cette cession ne se présume pas : un écrit est nécessaire pour délimiter son étendue et sa destination, le lieu et la durée (article L.131-3 CPI).

— Le droit de reproduction : il s’agit de reproduire un projet à plusieurs exemplaires (modèles notamment). Sans l’accord de l’architecte, la reproduction constitue une contrefaçon, passible de sanctions pénales.

— Le droit de divulgation ou de représentation : c’est le droit de diffuser l’œuvre sur internet, à la télévision, sur supports imprimés,… Seul l’auteur décide du moment et des modalités de divulgation de l’œuvre. Mais une fois que l’œuvre a été divulguée, il ne peut interdire la reproduction du projet par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information. Dans ce cas, le nom de l’auteur doit être clairement cité. Lorsque la représentation de l’œuvre n’est pas à des fins d’information, elle doit donner lieu à rémunération de l’auteur. Ainsi, un maître d’ouvrage a été condamné à verser des dommages-et-intérêts pour avoir utilisé l’image de son immeuble pour une campagne de publicité sans l’accord de l’architecte et sans avoir cité son nom, et pour avoir utilisé un logo reprenant la façade en la déformant. Il en va de même pour les publicités des promoteurs par exemple : le droit de représentation doit avoir été cédé par écrit.

En conclusion, on le voit, le droit est du côté des auteurs. Pour en bénéficier, reste aux architectes à créer des œuvres originales…

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